Texte publié au Journal officiel
1. Il est inséré, après l'article L. 121-83 du même code, un article L. 121-83-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 121-83-1.-Tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques met à la disposition des consommateurs et tient à jour dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable les informations suivantes :
3. « ― les informations visées à l'article L. 121-83 du présent code ;
4. « ― les produits et services destinés aux consommateurs handicapés ;
5. « ― les conséquences juridiques de l'utilisation des services de communications électroniques pour se livrer à des activités illicites ou diffuser des contenus préjudiciables, en particulier lorsqu'ils peuvent porter atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui, y compris les atteintes aux droits d'auteur et aux droits voisins ;
6. « ― les moyens de protection contre les risques d'atteinte à la sécurité individuelle, à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l'utilisation des services de communications électroniques. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la consommation : art. L121-83-1