1. Tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, est tenu d'instituer un médiateur impartial et compétent auquel ses clients peuvent s'adresser en cas de différend relatif aux conditions de leur contrat ou à l'exécution de leur contrat. Les modalités d'intervention du médiateur doivent être facilement accessibles, rapides, transparentes pour les deux parties et confidentielles.
Code de la consommation · Article
Article L121-84-9
Article abrogé, en vigueur du 27 août 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 11 : Contrats de services de communications électroniques
- Partie législative
- Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
- Titre II : Pratiques commerciales
- Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
- Section 11 : Contrats de services de communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000024506216
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : il est aujourd'hui l'article L224-41.
Aller plus loin
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