Ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 27 août 2011.

TexteOrdonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000024503259
Texte parentLEGITEXT000024503208
Référencearticle 57 de l'ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 (version du 27 août 2011)Légifrance →

1. L'article 40 de la présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du sixième mois à compter de sa publication.

2. Toutefois, les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types tant pour l'émission que pour la réception, établies dans l'enceinte des salles de spectacles à la date de publication de la présente ordonnance, restent autorisées pendant un délai de cinq ans à compter de cette date. Pendant ce délai, l'utilisation de ces installations reste soumise aux conditions définies par application de l'article L. 36-6 du même code conformément au 2° de l'article L. 33-3 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la présente ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024503259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.