Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2011-1000 du 25 août 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code des marchés publics
IdentifiantLEGIARTI000024503818
Texte parentLEGITEXT000024503746
Référencearticle 12 du décret n° 2011-1000 du 25 août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 40 est ainsi modifié :

2. 1° Au I, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

3. 2° Aux I et II, la somme de 20 000 euros est remplacée par la somme de 4 000 euros ;

4. 3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « III. ― 1° Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 euros HT et les seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.

6. « Le pouvoir adjudicateur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est en outre nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes énoncés à l'article 1er. Cette publication doit alors être effectuée dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

7. « 2° Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005. » ;

8. 4° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « IV. ― Le pouvoir adjudicateur peut faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. »

10. 5° Le V est abrogé et le VI devient le V ;

11. 6° Le VII, qui devient le VI, est ainsi modifié :

12. a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont publiés sur support papier ou sous forme électronique. » ;

13. b) Le troisième alinéa est supprimé ;

14. 7° Le chiffre « VIII » est supprimé ;

15. 8° Le IX devient le VII.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des marchés publics : art. 40

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024503818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.