Texte publié au Journal officiel
1. L'article 56 est ainsi modifié :
2. 1° Les I, II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :
3. « I. ― Dans toutes les procédures de passation des marchés publics et accords-cadres, les documents écrits mentionnés par le présent code peuvent être remplacés par un échange électronique ou par la production de supports physiques électroniques, selon les dispositions prévues au présent article.
4. « Le mode de transmission est indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, en l'absence de cet avis, dans les documents de la consultation.
5. « Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur.
6. « II. ― Le pouvoir adjudicateur peut imposer la transmission des candidatures et des offres par voie électronique.
7. « Pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de services informatiques d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, les candidatures et les offres sont transmises par voie électronique.
8. « III. ― Pour les marchés d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir les documents transmis par voie électronique. » ;
9. 2° Au début du IV, les mots : « des offres » sont supprimés ;
10. 3° Le VI est abrogé ;
11. 4° Le VII devient VI.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des marchés publics : art. 56