Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 · Article

Article 48

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2011-1000 du 25 août 2011
RattachementChapitre IV : Règles applicables à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics
IdentifiantLEGIARTI000024503868
Texte parentLEGITEXT000024503746
Référencearticle 48 du décret n° 2011-1000 du 25 août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les quatre premiers alinéas de l'article 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, le comptable public dispose, afin d'exercer les missions réglementaires qui lui incombent, d'un délai maximum de dix jours. Pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, ce délai est de quinze jours. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2002-232 du 21 février 2002 : art. 7

Aller plus loin

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