Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 · Article

Article 49

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2011-1000 du 25 août 2011
RattachementChapitre IV : Règles applicables à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics
IdentifiantLEGIARTI000024503874
Texte parentLEGITEXT000024503746
Référencearticle 49 du décret n° 2011-1000 du 25 août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Après le titre IV, il est inséré un titre V ainsi rédigé :

2. « TITRE V

3. « DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE

4. « Art. 10-1.-Le présent décret est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : « 1° La référence à l'article 98 du code des marchés publics est remplacée par la référence à l'article 178 du code des marchés publics. « 2° Lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent pas de la même personne morale, le comptable public dispose, afin d'exercer les missions réglementaires qui lui incombent, d'un délai maximum de quinze jours. » II.-Le titre V devient le titre VI.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2002-232 du 21 février 2002
    Divisions : TITRE VI : ENTRÉE EN VIGUEUR.

A créé :

  • Décret n°2002-232 du 21 février 2002 : art. 10-1
    Divisions : TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024503874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.