Texte publié au Journal officiel
1. L'article 103 bis du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 103 bis.-I. ― Les ressources du Fonds national de modernisation des œuvres sont constituées par :
3. « 1° Les produits de cessions mobilières et immobilières et les excédents nets des œuvres ;
4. « 2° Le montant du loyer correspondant aux amortissements des investissements réalisés dans les œuvres ;
5. « 3° La participation d'organismes d'assurance maladie, de collectivités territoriales ou d'autres personnalités morales ;
6. « 4° Une fraction des intérêts créditeurs prévus aux articles 122 et 124 ;
7. « 5° Des dons et legs ;
8. « 6° Des ressources diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires.
9. « II. ― Les charges du Fonds national de modernisation des œuvres sont constituées par :
10. « 1° Les dépenses au titre des opérations en capital des œuvres et, le cas échéant, pour l'apurement des déficits des œuvres ;
11. « 2° Les intérêts débiteurs prévus à l'article 123 ;
12. « 3° Des charges diverses imputables en application des dispositions législatives et réglementaires ;
13. « 4° Les dépenses engagées par la Caisse autonome nationale pour des actions mises en œuvre au profit de l'ensemble des œuvres du régime. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946
Divisions : Art. 103 bis