Décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 · Article

Article 81

Article annulé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 27 novembre 2013.

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TexteDécret n° 2011-1034 du 30 août 2011
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000024521496
Texte parentLEGITEXT000024521442
Référencearticle 81 du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. I. ― Au 1er novembre 2011, le nombre de trimestres de services retenu pour le calcul des avantages mentionnés aux articles 125,147 et 151 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, versés aux affiliés justifiant d'au moins cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension de vieillesse, est majoré de :

2. 1° 3 % pour les avantages ayant pris effet avant le 1er janvier 1987 ;

3. 2° 2,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1987 ;

4. 3° 2 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1988 ;

5. 4° 1,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1989 ;

6. 5° 1 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1990 ;

7. 6° 0,5 % pour les avantages ayant pris effet au cours de l'année 1991.

8. Une majoration supplémentaire est appliquée au nombre de trimestres de services retenu pour le calcul des mêmes avantages selon les modalités suivantes :

9. 1° Au 1er avril 2012 : 0,5 % pour les avantages ayant pris effet avant le 1er janvier 1993 ;

10. 2° Au 1er avril 2013 : 0,5 % pour les avantages ayant pris effet avant le 1er janvier 1994 ;

11. 3° Au 1er avril 2014 : 0,5 % pour les avantages ayant pris effet avant le 1er janvier 1995 ;

12. 4° Au 1er avril 2015 : 0,5 % pour les avantages ayant pris effet avant le 1er janvier 1995.

13. II. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux avantages mentionnés à l'article 166 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, calculés à partir d'une pension de vieillesse mentionnée au I.

Nota : Conseil d'Etat, décision n° 353703, 353707, 353781 du 27 novembre 2013, article 2 : L'article 81 du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011, en tant qu'il limite aux seuls affiliés justifiant d'au moins cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension de vieillesse les majorations du nombre de trimestres de services retenu pour le calcul des avantages mentionnés aux articles 125, 147 et 151 du décret du 27 novembre 1946, est annulé.

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