1. Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d'enseignement général d'un brevet d'études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, être dispensés des unités d'enseignement général correspondantes de la spécialité « restauration à deux options : cuisine et commercialisation et services en restauration » du brevet d'études professionnelles, conformément à l'annexe II d du présent arrêté.
Arrêté du 18 août 2011 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2011.
TexteArrêté du 18 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024536341
Texte parentLEGITEXT000024536335
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