Décret n°2011-1048 du 5 septembre 2011 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1048 du 5 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024537812
Texte parentLEGITEXT000024537805
Référencearticle 2 du décret n°2011-1048 du 5 septembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

2. 1° Après l'article R. 15-33-41, il est inséré un article R. 15-33-41-1 ainsi rédigé :

3. « Art. R. 15-33-41-1.-L'obligation prévue par le 4° bis de l'article 41-2 de suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest antidémarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans, emporte pour la personne les deux obligations suivantes :

4. « 1° Suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

5. « 2° Justifier que son véhicule est équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l'article L. 234-17 du code de la route. Cette obligation emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire pendant la période fixée d'autres véhicules non équipés de ce dispositif.

6. « Le procureur de la République peut ne proposer à la personne que la mesure prévue au 2° ci-dessus. » ;

7. 2° Au deuxième alinéa de l'article R. 15-33-53, les mots : « ce récépissé » sont remplacés par les mots : « il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat qui » et, au troisième alinéa du même article, le mot : « récépissé », est remplacé par le mot : « certificat » ;

8. 3° Après l'article R. 15-33-53, il est inséré un article R. 15-33-53-1 ainsi rédigé :

9. « Art. R. 15-33-53-1.-Lorsque la composition pénale consiste dans la mesure prévue par le 4° bis de l'article 41-2, l'intéressé remet son permis de conduire, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal de grande instance, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat établi conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 131-4-1 du code pénal, les références à la décision de la juridiction prévues par l'article R. 131-4 de ce code étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.

10. « Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 15-33-53 sont applicables. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024537812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.