Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1049 du 6 septembre 2011
Rattachement
Chapitre II : Dispositions portant sur les cartes de séjour temporaire et notamment la « carte bleue européenne » et la carte portant la mention « scientifique-chercheur »
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
  2. Chapitre II : Dispositions portant sur les cartes de séjour temporaire et notamment la « carte bleue européenne » et la carte portant la mention « scientifique-chercheur »
IdentifiantLEGIARTI000024537932
Texte parentLEGITEXT000024537834
Référencearticle 26 du décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 313-20-2 est ainsi modifié :

2. 1° Au 2° du II, les mots : « les pièces » sont remplacés par les mots : « le contrat de travail », et le mot : « réside » est remplacé par les mots : « a vocation à résider » ;

3. 2° Il est complété par un III ainsi rédigé :

4. « III. ― Pour l'application du 3° de l'article L. 313-11, l'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne” présente à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés à l'article R. 313-1, la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne” accordée à son parent ou conjoint.

5. Lorsque le parent ou le conjoint de cet étranger obtient la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne” sur justification d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat, l'étranger présente également à l'appui de sa demande son titre de séjour délivré par ce même Etat membre et un document de voyage en cours de validité ou des copies certifiées conformes de ceux-ci ainsi que, le cas échéant, un visa.

6. L'étranger dont l'un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne” se voit accorder une carte de séjour temporaire sur le fondement du 3° de l'article L. 313-11 au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R313-20-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024537932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.