Décret n°2011-1062 du 7 septembre 2011 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1062 du 7 septembre 2011
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la composition des commissions administratives paritaires
IdentifiantLEGIARTI000024541359
Texte parentLEGITEXT000024541313
Référencearticle 10 du décret n°2011-1062 du 7 septembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 15 du même décret est modifié comme suit :

2. 1° Au premier alinéa, le mot : « donné » est supprimé et remplacé par les mots : « ou un grade de niveau équivalent » ;

3. 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui dans la fonction publique de l'Etat remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. » ;

5. 3° Au quatrième alinéa, les mots : « par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°94-130 du 11 février 1994 : art. 15

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024541359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.