Décret n°2011-1062 du 7 septembre 2011 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1062 du 7 septembre 2011
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au fonctionnement des commissions administratives paritaires
IdentifiantLEGIARTI000024541387
Texte parentLEGITEXT000024541313
Référencearticle 23 du décret n°2011-1062 du 7 septembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 32 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 32.-Les commissions administratives sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.

3. « S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

4. « Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, le vote s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque commission la composant.

5. « Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

6. « La communication des pièces et documents écrits concourant au fonctionnement des commissions administratives paritaires, hors formation disciplinaire, et destinés notamment à la convocation et à l'information de leurs membres en vue des séances peut être effectuée par transmission électronique, dès lors que le respect des dispositions du présent décret ainsi que la confidentialité et l'intégrité des informations ainsi transmises demeurent garanties.

7. « Les modalités de mise en œuvre des dispositions énoncées à l'alinéa précédent sont fixées dans le règlement intérieur de chaque commission. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°94-130 du 11 février 1994 : art. 32

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