Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2011-1062 du 7 septembre 2011
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la composition des commissions administratives paritaires
IdentifiantLEGIARTI000024541337
Texte parentLEGITEXT000024541313
Référencearticle 4 du décret n°2011-1062 du 7 septembre 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 7.-Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat est renouvelable.
3. « Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
4. « En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives paritaires des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, par décision du président du conseil d'administration, jusqu'au renouvellement général suivant. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 94-130 du 11 février 1994 : art. 7
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