Décret n°2011-1062 du 7 septembre 2011 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1062 du 7 septembre 2011
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la composition des commissions administratives paritaires
IdentifiantLEGIARTI000024541357
Texte parentLEGITEXT000024541313
Référencearticle 9 du décret n°2011-1062 du 7 septembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 13.-Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par le responsable auprès duquel est placée la commission.

3. « La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du responsable auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

4. « La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.

5. « Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter notamment des réclamations. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale auprès du responsable mentionné au premier alinéa du présent article.

6. « Il statue sans délai sur ces réclamations.

7. « Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

8. « Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de La Poste, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°94-130 du 11 février 1994 : art. 13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024541357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.