Décret n°2011-1089 du 9 septembre 2011 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

TexteDécret n°2011-1089 du 9 septembre 2011
Rattachement
Chapitre 4 : Détachement et intégration directe
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
  2. Chapitre 4 : Détachement et intégration directe
IdentifiantLEGIARTI000050474296
Texte parentLEGITEXT000024556026
Référencearticle 9 du décret n°2011-1089 du 9 septembre 2011 (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. I. - Le détachement et l'intégration directe de fonctionnaires dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure sont respectivement réalisés dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration, et à la cessation définitive de fonctions.

2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

4. II. - Peuvent également être détachés dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique.

5. III. - Les candidats au détachement ou à l'intégration directe doivent satisfaire aux conditions d'octroi d'autorisation de port d'armes et d'aptitude mentionnées à l'article 4.

6. L'examen médical mentionné à l'article 4 conditionne le détachement et l'intégration directe.

7. Lorsque l'avis prononcé à l'issue de l'examen médical annuel d'aptitude mentionné au dernier alinéa de l'article 3 est défavorable, il est mis fin immédiatement au détachement dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure.

8. Les fonctionnaires et les militaires détachés ou directement intégrés dans le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent être astreints à effectuer une période de formation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer.

Nota : Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.

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