Arrêté du 25 août 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 25 août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024558916
Texte parentLEGITEXT000024558908
Référencearticle 1 de l'arrêté du 25 août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 16 de l'arrêté du 18 mai 2009 susvisé, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :

2. « TITRE IV

3. « ESPACE EUROPÉEN DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

4. « Art. 16-1.-Dans le cadre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé donne lieu à l'attribution de 180 crédits européens (ECTS). « Dans le respect de l'annexe V " Maquette nationale ” du présent arrêté, la formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est structurée en modules de formation. Les modules de formation sont valorisés en crédits ECTS et sont répartis sur six semestres. La valeur de l'ensemble des modules composant chacun des cinq premiers semestres ne peut dépasser 30 crédits ECTS. Le sixième semestre est valorisé par la réussite aux épreuves de certification et emporte l'acquisition de 30 crédits supplémentaires. « L'organisation pédagogique de la formation en semestres, modules et crédits européens correspondants ainsi que les modalités de coopération prévues avec les établissements d'enseignements supérieurs français et étrangers sont détaillées au dossier de déclaration préalable, mentionné à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles, au titre des pièces démontrant la capacité pédagogique de l'établissement de formation à assurer la préparation des candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé conformément aux principes des textes réglementant ce diplôme. « A la demande de l'étudiant, les établissements de formation peuvent établir, en cours de cursus, une attestation descriptive du parcours suivi mentionnant, à titre indicatif, les crédits correspondant aux modules validés. Cette attestation doit être conforme à l'annexe VI " Attestation descriptive du parcours suivi ” du présent arrêté. « Un supplément au diplôme conforme à l'annexe VII du présent arrêté est délivré par les établissements de formation aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 18 mai 2009 : art. 16-1
    Divisions : TITRE IV : ESPACE EUROPÉEN DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

A modifié :

  • Arrêté du 18 mai 2009 : art. 17, art. 18

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024558916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.