Ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 · Article
Article 2
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011
RattachementTITRE II : OBJECTIFS EN MATIÈRE D'ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
IdentifiantLEGIARTI000024563566
Texte parentLEGITEXT000024563552
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 641-6 du code de l'énergie est ainsi modifié :
2. 1° Les mots : « à 7 % au 31 décembre 2010 et à 10 % au 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots : « et à 7 % au 31 décembre 2010 » ;
3. 2° Il est complété par l'alinéa suivant :
4. « De plus, l'Etat crée les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans tous les modes de transport en 2020 soit égale au moins à 10 % de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports. Les modalités de calcul de ce taux sont fixées par voie réglementaire. »