Texte publié au Journal officiel
1. Le code des douanes est ainsi modifié :
2. 1° L'article 265 bis A est ainsi modifié :
3. a) Au 1, après les mots : « dans la limite des quantités fixées par agrément », sont insérés les mots : « et sous réserve de respecter les critères de durabilité prévus par les articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie » ;
4. b) Au 5, après les mots : « sur présentation », sont insérés les mots : « de la déclaration de durabilité conforme aux prescriptions de l'article L. 661-7 du code de l'énergie, » ;
5. c) Après le 5, il est inséré un 5-1 ainsi rédigé :
6. « 5-1. Les agents de l'administration des douanes, habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables, sont chargés du contrôle du dépôt et de la validité de la déclaration de durabilité. » ;
7. 2° Le deuxième alinéa du III de l'article 266 quindecies est complété par les mots : « , sous réserve que ces produits respectent les critères de durabilité prévus par les articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des douanes
Divisions : Art. 265 bis A ; Art. 266 quindecies