Décret n°2011-1122 du 19 septembre 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1122 du 19 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024573285
Texte parentLEGITEXT000024573281
Référencearticle 1 du décret n°2011-1122 du 19 septembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 7 janvier 2004 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° A l'article 1er, les mots : « Dans la limite des crédits ouverts à cet effet » sont supprimés ;

3. 2° A l'article 2, les mots : « montant moyen annuel » sont remplacés par les mots : « montant de référence » et les mots : « et du ministre chargé des sports » sont remplacés par les mots : « , du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports » ;

4. 3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art. 3. ― Le montant de la prime allouée à chaque bénéficiaire est fixé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, dans la limite de 200 % des montants de référence par grade fixés par l'arrêté mentionné à l'article 2.

6. Seuls 20 % des agents du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports peuvent bénéficier, dans le cadre de leur attribution individuelle, d'une modulation supérieure à 175 % du montant de référence mentionné à l'alinéa précédent. » ;

7. 4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « Art. 4. ― Le chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports bénéficie d'une prime d'activité dont le montant de référence est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.

9. Le montant de la prime est fixé en fonction de la manière de servir de l'intéressé, dans la limite de 150 % du montant de référence fixé par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2004-39 du 7 janvier 2004 : art. 1, art. 3, art. 4, art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024573285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.