Texte publié au Journal officiel
1. L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 5.-Le président du conseil d'administration est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement public. Il administre l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :
3. « 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et s'assure de leur exécution ;
4. « 2° Il prépare le budget et l'exécute ;
5. « 3° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
6. « 4° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre ;
7. « 5° Il assure le bon fonctionnement de l'établissement public ;
8. « 6° Il recrute et nomme les agents ;
9. « 7° Il signe les marchés et conventions autorisés par le conseil d'administration ;
10. « 8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
11. « 9° Il peut signer des protocoles d'accords transactionnels, après avis favorable de l'autorité chargée du contrôle financier.
12. « En ce qui concerne les matières énumérées aux 1°, 2° et au 5°, il peut déléguer ses pouvoirs au directeur de l'établissement dans les limites qu'il détermine. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°97-1040 du 13 novembre 1997 : art. 5