Référencearticle 13 du décret n°2011-1140 du 21 septembre 2011 (version du 1er octobre 2011)Légifrance →
1. Les agents recrutés en application des 1° et 2° du I de l'article 5 et des 1° et 2° du I de l'article 9 du présent décret sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire.
2. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation.
3. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
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