Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des assistants de bibliothèque et au corps des bibliothécaires adjoints spécialisés. Objet : fusion du corps des assistants de bibliothèque et du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés au sein d'un nouveau corps de bibliothécaires assistants spécialisés. Entrée en vigueur : le 1er octobre 2011. Notice : le décret a pour objet de mettre en œuvre la fusion du corps des assistants de bibliothèque et du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés au sein d'un nouveau corps de bibliothécaires assistants spécialisés. Il définit les missions qui seront dévolues aux bibliothécaires assistants spécialisés en distinguant la classe supérieure et la classe exceptionnelle, qui exigent un niveau d'expertise supérieur en cohérence avec les diplômes ou l'expérience professionnelle exigés pour l'accès à ces deux grades. Il apporte également certains compléments quant aux modalités de recrutement et de reclassement du corps des bibliothécaires assistants spécialisés. Enfin, le nouveau corps de bibliothécaires assistants spécialisés, corps de catégorie B, est intégré au nouvel espace statutaire régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des magasiniers des bibliothèques ;
Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des bibliothécaires ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 2005-1191 du 21 septembre 2005 modifié relatif à l'évaluation et à la notation de certains fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-1780 du 17 décembre 2007 relatif à la gestion des personnels des bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1743 du 30 décembre 2010 relatif à la prorogation et à la réduction de la durée des mandats des membres de certaines instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 février 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 LEGIARTI000024581598
1. Le corps des bibliothécaires assistants spécialisés, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.
2. Il constitue un corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 2 LEGIARTI000024581600
1. Le corps des bibliothécaires assistants spécialisés comprend trois grades ainsi dénommés :
2. 1° Bibliothécaires assistants spécialisés de classe normale ;
3. 2° Bibliothécaires assistants spécialisés de classe supérieure ;
4. 3° Bibliothécaires assistants spécialisés de classe exceptionnelle.
5. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 3 LEGIARTI000024581602
1. I. ― Les bibliothécaires assistants spécialisés effectuent des tâches spécialisées dans le domaine du traitement et de la conservation des collections de toute nature ainsi que dans celui de leur gestion documentaire. Ils mettent les ressources documentaires à la disposition du public. Ils accueillent, renseignent et informent les usagers.
2. Ils peuvent en outre être chargés de la gestion des magasins, des lieux accessibles au public et des matériels, notamment des matériels d'accès à l'information. Ils ont vocation à encadrer les personnels chargés du magasinage. Ils peuvent se voir confier des fonctions touchant à la sécurité des personnes, des locaux et des collections.
3. II. ― Les bibliothécaires assistants spécialisés de classe supérieure et les bibliothécaires assistants spécialisés de classe exceptionnelle ont vocation à effectuer des tâches spécialisées exigeant une qualification professionnelle particulière.
4. Ils peuvent notamment assurer le signalement et l'indexation des documents, effectuer des recherches bibliographiques et documentaires, coordonner les travaux techniques courants. Ils participent à l'accueil des utilisateurs, à leur formation et à la formation professionnelle dans leur domaine de compétence, ainsi qu'à des tâches liées à l'action culturelle et à la valorisation des fonds. Ils participent à l'accueil du public.
Article 4 LEGIARTI000024581604
1. Les bibliothécaires assistants spécialisés sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2. Ils exercent principalement leurs missions dans les bibliothèques, services ou établissements publics relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, dans d'autres départements ministériels ou leurs établissements publics.
Chapitre II : Recrutement
Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale
Article 5 LEGIARTI000044270170
1. I. ― Les bibliothécaires assistants spécialisés de classe normale sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours externe sur épreuves :
3. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
4. 2° Par voie de concours interne sur épreuves :
5. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
6. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
7. 3° Au choix après inscription sur une liste d'aptitude :
8. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les magasiniers des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé et justifiant d'au moins neuf années de services publics.
9. II. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.
Article 6 LEGIARTI000024581654
1. Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
Article 7 LEGIARTI000024581656
1. Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des places offertes à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre de places offertes aux deux concours.
Article 8 LEGIARTI000024581658
1. Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 5 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure
Article 9 LEGIARTI000044270164
1. I. ― Les bibliothécaires assistants spécialisés de classe supérieure sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours externe sur épreuves :
3. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5, dans le domaine du livre, des bibliothèques, de la documentation, de l'information scientifique et technique, ou aux candidats titulaires d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
4. 2° Par voie de concours interne sur épreuves :
5. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
6. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
7. 3° Par voie d'un examen professionnel accessible aux magasiniers des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.
8. II. ― Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.
Article 10 LEGIARTI000024581662
1. Le nombre de places offertes au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
Article 11 LEGIARTI000024581665
1. Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées à l'autre concours, dans la limite de 20 % de l'ensemble des places offertes aux deux concours.
Article 12 LEGIARTI000024581669
1. Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 9 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Section 3 : Dispositions communes
Article 13 LEGIARTI000024581671
1. Les agents recrutés en application des 1° et 2° du I de l'article 5 et des 1° et 2° du I de l'article 9 du présent décret sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire.
2. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation.
3. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 14 LEGIARTI000024581673
1. Les personnels recrutés en application du 3° du I de l'article 5 et du 3° du I de l'article 9 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 15 LEGIARTI000024581675
1. Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 5 et du 3° du I de l'article 9 du présent décret ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° de l'article 5 et des 1° et 2° de l'article 9 du présent décret, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Chapitre III : Classement
Article 16 LEGIARTI000024581606
1. I. ― Les bibliothécaires assistants spécialisés recrutés en application de l'article 5 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
2. II. ― Les bibliothécaires assistants spécialisés recrutés en application de l'article 9 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
Chapitre IV : Avancement
Article 17 LEGIARTI000032541206
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des bibliothécaires assistants spécialisés est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 18 LEGIARTI000024581610
1. Les conditions d'accès aux grades de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure et de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 19 LEGIARTI000024581612
1. Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des bibliothécaires assistants spécialisés pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Chapitre V : Dispositions diverses
Article 20 LEGIARTI000024581614
1. I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
2. Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés peuvent bénéficier d'un cycle de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
3. L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4. II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des bibliothécaires assistants spécialisés.
5. III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés.
Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales
Article 21 LEGIARTI000024581630
1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés sont intégrés et reclassés dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés, conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil |
|---|
Bibliothécaire adjoint spécialisé hors classe | Bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle |
|
7e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 9e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 8e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 7e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon : ― à partir d'un an |
6e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
2e échelon : ― à partir d'un an six mois |
5e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois |
― avant un an six mois | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
Bibliothécaire adjoint spécialisé de 1re classe | Bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle |
|
6e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon : ― à partir d'un an six mois |
6e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois |
― avant un an six mois | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
2e échelon : ― à partir d'un an |
5e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
Bibliothécaire adjoint spécialisé de 2e classe | Bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure |
|
12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon : ― à partir d'un an |
7e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
6e échelon : ― à partir d'un an |
6e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon : ― à partir de six mois |
4e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois |
― avant six mois | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon : ― à partir de six mois |
3e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de six mois |
― avant six mois | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
3. III. ― Les services accomplis dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés ainsi que dans les grades de ce corps.
Article 22 LEGIARTI000024581632
1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les assistants des bibliothèques régis par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques sont intégrés et reclassés dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés, conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil |
|---|
Assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle | Bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle |
|
7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans |
5e échelon : ― à partir d'un an |
8e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
4e échelon : ― à partir d'un an |
7e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon : ― à partir d'un an |
5e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
Assistant des bibliothèques de classe supérieure | Bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure |
|
8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
7e échelon : ― à partir de deux ans |
12e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
6e échelon : ― à partir d'un an six mois |
11e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois |
― avant un an six mois | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
5e échelon : ― à partir de deux ans |
10e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
4e échelon : ― à partir d'un an six mois |
9e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois |
― avant un an six mois | 8e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
3e échelon : ― à partir d'un an |
8e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an |
2e échelon : ― à partir d'un an |
7e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois |
1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
Assistant des bibliothèques de classe normale | Bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale |
|
13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon : ― à partir de six mois |
6e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an |
― avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
4e échelon : ― à partir d'un an |
5e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois |
3e échelon : ― à partir d'un an |
4e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
3. III. ― Les services accomplis dans le corps des assistants des bibliothèques ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés ainsi que dans les grades de ce corps.
Article 23 LEGIARTI000024581620
1. I. ― Les fonctionnaires détachés dans le corps des assistants des bibliothèques ou dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés, pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des articles 21 et 22 du présent décret.
2. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
3. III. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des assistants des bibliothèques ou dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés ainsi que dans les grades de ce corps.
Article 24 LEGIARTI000024581634
1. Les bibliothécaires adjoints spécialisés et les assistants des bibliothèques stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés, en qualité de bibliothécaires assistants spécialisés stagiaires.
Article 25 LEGIARTI000024581636
1. I. ― Les concours d'accès au corps des assistants des bibliothèques dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
2. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel le concours donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaire dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale.
3. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours susmentionnés peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale.
4. II. ― Les concours d'accès au corps des bibliothécaires adjoints spécialisés dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
5. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel le concours donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été préalablement nommés dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés en application des dispositions du décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés en vigueur à la date de publication du présent décret, puis classés à la date de leur nomination en application des dispositions de l'article 21 du présent décret.
6. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours susmentionnés peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés.
Article 26 LEGIARTI000024581638
1. I. ― Les magasiniers des bibliothèques régis par les dispositions du décret du 6 mai 1988 susvisé inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de 2011 pour l'accès au corps des assistants des bibliothèques, en application de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent être nommés dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale.
2. II. ― Les assistants des bibliothèques de classe normale inscrits, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur une liste d'aptitude établie au titre de 2011 pour l'accès au corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, en application de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent être nommés dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure.
3. Les assistants des bibliothèques de classe supérieure et les assistants des bibliothèques de classe exceptionnelle inscrits, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, en application de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent être nommés dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle.
4. III. ― Les agents mentionnés au II sont nommés dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été préalablement nommés dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés en application des dispositions du décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés en vigueur à la date de publication du présent décret, puis classés à la date de leur nomination en application des dispositions de l'article 21 du présent décret.
Article 27 LEGIARTI000024581640
1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés soit dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, soit dans le corps des assistants des bibliothèques sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés.
Article 28 LEGIARTI000024581642
1. I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de bibliothécaire adjoint spécialisé de 1re classe et de bibliothécaire adjoint spécialisé hors classe demeurent valables au titre du corps des bibliothécaires assistants spécialisés jusqu'au 31 décembre 2011.
2. Les agents promus en application du premier alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions des articles 14 et 15 du décret du 9 janvier 1992 susmentionné, et enfin reclassés à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 21 du présent décret.
3. II. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades d'assistant des bibliothèques de classe supérieure et d'assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle demeurent valables au titre du corps des bibliothécaires assistants spécialisés jusqu'au 31 décembre 2011.
4. Les agents promus en application du troisième alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps des bibliothécaires assistants spécialisés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, et, enfin, reclassés à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 22 ci-dessus.
Article 29 LEGIARTI000024581622
1. Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire nationale du corps des bibliothécaires assistants spécialisés qui interviendra par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé au plus tard dans le délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants des commissions administratives paritaires du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés et du corps des assistants des bibliothèques sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune.
Article 30 LEGIARTI000024581645
A modifié :
- Décret n°2005-1191 du 21 septembre 2005 : art. null
Article 31 LEGIARTI000024581624
A modifié :
- Décret n°2007-1780 du 17 décembre 2007 : art. 1
Article 32 LEGIARTI000024581647
A modifié :
- Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 : art. 6
Article 33 LEGIARTI000024581616
A modifié :
- Décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994
Divisions : Art. ANNEXE I - Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 : art. ANNEXE
Article 34 LEGIARTI000024581618
A abrogé :
- Décret n°92-30 du 9 janvier 1992 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 25, art. 4, art. 5, art. 6, art. 6-1, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17
Divisions : CHAPITRE Ier : Recrutement. ; CHAPITRE II : Nomination et titularisation. ; CHAPITRE III : Avancement. ; CHAPITRE IV : Détachement. - Décret n°2001-326 du 13 avril 2001 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 21, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 20
Divisions : Chapitre Ier : Recrutement. ; Chapitre II : Nomination et titularisation. ; Chapitre III : Avancement. ; Chapitre IV : Dispositions spéciales. ; Chapitre V : Dispositions transitoires et finales.
Article 35 LEGIARTI000024581626
1. Le présent décret prend effet à compter du 1er jour du mois qui suit sa publication.
Article 36 LEGIARTI000024581628
1. La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 septembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Laurent Wauquiez La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet
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Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. (V)