Décret n°2011-1140 du 21 septembre 2011 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2011.

TexteDécret n°2011-1140 du 21 septembre 2011
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000024581640
Texte parentLEGITEXT000024581576
Référencearticle 27 du décret n°2011-1140 du 21 septembre 2011 (version du 1er octobre 2011)Légifrance →

1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés soit dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, soit dans le corps des assistants des bibliothèques sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés.

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