1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des bibliothécaires assistants spécialisés est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Décret n°2011-1140 du 21 septembre 2011 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°2011-1140 du 21 septembre 2011
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000032541206
Texte parentLEGITEXT000024581576
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