Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 juin 2013 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des recrutements réservés pour l'accès à certains corps des fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 juin 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 juin 2013
NatureArrêté
Signé le11 juin 2013
Publié le14 juin 2013
PublicationJORF n°0136 du 14 juin 2013
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORESRH1311316A
IdentifiantJORFTEXT000027541839
RéférenceArrêté du 11 juin 2013 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des recrutements réservés pour l'accès à certains corps des fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, JO du 14 juin 2013, NOR ESRH1311316ALégifrance →

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des magasiniers des bibliothèques ;

Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des bibliothécaires ;

Vu le décret n° 93-1334 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de recrutement et de gestion concernant les personnels des bibliothèques, les ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 portant statut particulier du corps des bibliothécaires assistants spécialisés ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-485 du 10 juin 2013 relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et modifiant le décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 27 juin 2001 modifié portant délégation de pouvoirs aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur en matière de recrutement et de gestion des personnels des bibliothèques ;

Vu l'arrêté du 11 juin 2013 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des recrutements réservés pour l'accès à certains corps des fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,

Arrête :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'examen professionnalisé réservé pour l'accès au corps des conservateurs des bibliothèques

Article 1 JORFARTI000027541856

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au corps des conservateurs des bibliothèques est organisé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 2 JORFARTI000027541857

Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnalisé réservé les agents non titulaires remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 10 juin 2013 susvisé et mentionnés à l'annexe du même décret.

Les agents remplissant ces conditions font acte de candidature auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 3 JORFARTI000027541859

Des centres d'écrits peuvent être ouverts dans les académies et vice-rectorats.

Article 4 JORFARTI000027541860

Le jury chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux des bibliothèques, les conservateurs généraux des bibliothèques et les conservateurs en chef des bibliothèques.

Les autres membres sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A, dont la moitié au moins appartient au personnel scientifique des bibliothèques.

Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury appartenant à l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.

Chapitre II : Dispositions relatives à l'examen professionnalisé réservé pour l'accès au corps des bibliothécaires

Article 5 JORFARTI000027541861

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au corps des bibliothécaires est organisé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 6 JORFARTI000027541862

Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnalisé réservé les agents non titulaires remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 10 juin 2013 susvisé et mentionnés à l'annexe du même décret.

Les agents remplissant ces conditions font acte de candidature auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 7 JORFARTI000027541864

Des centres d'écrits peuvent être ouverts dans les académies et vice-rectorats.

Article 8 JORFARTI000027541865

Le jury chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux des bibliothèques, les conservateurs généraux des bibliothèques et les conservateurs en chef des bibliothèques.

Les autres membres sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A, dont la moitié au moins appartient au personnel scientifique des bibliothèques.

Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury appartenant à l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.

Chapitre III : Dispositions relatives à l'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale

Article 9 JORFARTI000027541866

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale est organisé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 10 JORFARTI000027541867

Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnalisé réservé les agents non titulaires remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 10 juin 2013 susvisé et mentionnés à l'annexe du même décret.

Les agents remplissant ces conditions font acte de candidature auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 11 JORFARTI000027541869

Le jury chargé de l'appréciation des épreuves comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux des bibliothèques, les conservateurs généraux des bibliothèques et les conservateurs en chef des bibliothèques.

Les autres membres sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts à l'examen professionnalisé réservé.

Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury appartenant à l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de magasinier des bibliothèques principal de 2e classe

Article 12 JORFARTI000027541870

L'examen professionnalisé réservé pour l'accès au grade de magasinier des bibliothèques principal de 2e classe est organisé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 13 JORFARTI000027541871

Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnalisé réservé les agents non titulaires remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 10 juin 2013 susvisé et mentionnés à l'annexe du même décret.

Les agents remplissant ces conditions font acte de candidature auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 14 JORFARTI000027541873

Le jury chargé de l'appréciation des épreuves comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux des bibliothèques, les conservateurs généraux des bibliothèques et les conservateurs en chef des bibliothèques.

Les autres membres sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A, de catégorie B ou de catégorie C ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts à l'examen professionnalisé réservé.

Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury appartenant à l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.

Chapitre V : Dispositions relatives aux recrutements sans concours réservés pour l'accès au grade de magasinier des bibliothèques de 2e classe

Article 15 JORFARTI000027541874

Les recrutements sans concours réservés pour l'accès au grade de magasinier des bibliothèques de 2e classe sont organisés par les présidents ou directeurs des établissements dans lesquels des postes sont à pourvoir, dans les conditions fixées à l'article 8 du décret du 3 mai 2012 susvisé.

Article 16 JORFARTI000027541876

Sont admis à faire acte de candidature les agents non titulaires remplissant les conditions fixées à l'article 1er du décret du 10 juin 2013 susvisé et mentionnés à l'annexe du même décret.

Article 17 JORFARTI000027541878

Les membres de la commission chargée de l'examen des candidatures sont nommés par le président ou directeur de l'établissement.

Article 18 JORFARTI000027541879

La directrice générale des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juin 2013.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint à la directrice générale des ressources humaines, P. Santana

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