Décret n°2011-1140 du 21 septembre 2011 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2011.

TexteDécret n°2011-1140 du 21 septembre 2011
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000024581638
Texte parentLEGITEXT000024581576
Référencearticle 26 du décret n°2011-1140 du 21 septembre 2011 (version du 1er octobre 2011)Légifrance →

1. I. ― Les magasiniers des bibliothèques régis par les dispositions du décret du 6 mai 1988 susvisé inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de 2011 pour l'accès au corps des assistants des bibliothèques, en application de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent être nommés dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale.

2. II. ― Les assistants des bibliothèques de classe normale inscrits, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur une liste d'aptitude établie au titre de 2011 pour l'accès au corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, en application de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent être nommés dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure.

3. Les assistants des bibliothèques de classe supérieure et les assistants des bibliothèques de classe exceptionnelle inscrits, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, en application de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent être nommés dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe exceptionnelle.

4. III. ― Les agents mentionnés au II sont nommés dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été préalablement nommés dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés en application des dispositions du décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés en vigueur à la date de publication du présent décret, puis classés à la date de leur nomination en application des dispositions de l'article 21 du présent décret.

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