1. Les personnels recrutés en application du 3° du I de l'article 5 et du 3° du I de l'article 9 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Décret n°2011-1140 du 21 septembre 2011 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2011.
TexteDécret n°2011-1140 du 21 septembre 2011
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
- Chapitre II : Recrutement
- Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000024581673
Texte parentLEGITEXT000024581576
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