1. Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire nationale du corps des bibliothécaires assistants spécialisés qui interviendra par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé au plus tard dans le délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants des commissions administratives paritaires du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés et du corps des assistants des bibliothèques sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune.
Décret n°2011-1140 du 21 septembre 2011 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2011.
TexteDécret n°2011-1140 du 21 septembre 2011
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000024581622
Texte parentLEGITEXT000024581576
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