1. Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 5 et du 3° du I de l'article 9 du présent décret ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° de l'article 5 et des 1° et 2° de l'article 9 du présent décret, des détachements de longue durée et des intégrations directes.
Décret n°2011-1140 du 21 septembre 2011 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2011.
TexteDécret n°2011-1140 du 21 septembre 2011
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
- Chapitre II : Recrutement
- Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000024581675
Texte parentLEGITEXT000024581576
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