Décret n°2011-1169 du 22 septembre 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 octobre 2014.

TexteDécret n°2011-1169 du 22 septembre 2011
RattachementChapitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000029641160
Texte parentLEGITEXT000024586196
Référencearticle 5 du décret n°2011-1169 du 22 septembre 2011 (version du 27 octobre 2014)Légifrance →

1. I. ― Le président exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les textes pris pour son application. L'attribution prévue au 5° du même article ne peut être exercée par les directeurs des composantes de l'université. Pour l'application des dispositions du 10° du même article, le président installe, sur proposition du conseil d'administration, une mission "égalité entre les hommes et les femmes".

2. Il préside le conseil d'administration, le conseil scientifique, le conseil de la formation, le conseil de la vie universitaire et le sénat académique. En cas de partage égal des voix, sa voix est prépondérante.

3. II. ― Le président est assisté d'un vice-président pour chacun des quatre conseils mentionnés au deuxième alinéa du I, d'un vice-président étudiant et d'autres vice-présidents, dont il fixe le nombre et les attributions.

4. Les vice-présidents sont désignés, sur proposition du président, selon des modalités fixées par le règlement intérieur.

5. III. ― Le président peut, pour les affaires de leur ressort, déléguer aux directeurs de collégium et de pôle scientifique une partie de ses attributions.

6. Le président peut déléguer sa signature au directeur général des services , aux vice-présidents et aux agents de catégorie A placés sous son autorité.

7. Le président peut également déléguer sa signature, pour les affaires de leur ressort, aux directeurs respectifs :

8. 1° Des collégiums, des pôles scientifiques et des structures internes qu'ils regroupent ;

9. 2° Des services communs mentionnés à l'article 3 ;

10. 3° Des unités de recherche constituées avec d'autres organismes publics d'enseignement supérieur ou de recherche.

11. IV. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 719-8 du code de l'éducation, en cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires mentionnés à l'article 14 ou de défaut d'exercice de leurs attributions, le président peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Il en informe le conseil d'administration dans les meilleurs délais.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029641160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.