1. Les mandats en cours des membres de la chambre départementale, à la date de publication du présent décret, prennent fin à leur terme normal. Lors du premier renouvellement partiel des mandats, les membres de la chambre seront élus pour quatre ans et lors du second renouvellement partiel pour cinq ans.
Décret n°2011-1172 du 23 septembre 2011 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 26 septembre 2011.
TexteDécret n°2011-1172 du 23 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024586553
Texte parentLEGITEXT000024586535
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