Décret n°2011-1172 du 23 septembre 2011 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1172 du 23 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024586561
Texte parentLEGITEXT000024586535
Référencearticle 3 du décret n°2011-1172 du 23 septembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 43.-Les membres de la chambre départementale sont élus pour six ans et sont immédiatement rééligibles.

3. « La chambre est renouvelée par tiers tous les deux ans. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par trois immédiatement inférieur en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables.

4. « Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°56-222 du 29 février 1956 : art. 43

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024586561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.