Décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1173 du 23 septembre 2011
RattachementChapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000024586695
Texte parentLEGITEXT000024586624
Référencearticle 24 du décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 431-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article R. 431-7-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 431-7-1. ― Peuvent être autorisées à assister au délibéré de la Cour de cassation les personnes qui participent à une session de formation en vue d'accéder à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les professeurs des universités, les maîtres de conférences, ainsi que les personnes admises, à titre exceptionnel, à suivre les travaux de la Cour de cassation, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère.

3. « Le premier président de la Cour de cassation, après avis du président de la formation de jugement, délivre l'autorisation.

4. « Les personnes visées au premier alinéa sont astreintes au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elles ont à connaître au cours de la formation et des stages qu'elles accomplissent auprès de la Cour de cassation. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'organisation judiciaire : art. R431-7-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024586695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.