Décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1177 du 23 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024586987
Texte parentLEGITEXT000024586959
Référencearticle 5 du décret n°2011-1177 du 23 septembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre VI du titre III du livre V du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes :

2. « Section 2

3. « Sanctions

4. « Art. R. 536-11.-I. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe tout exploitant d'une installation dans laquelle est mise en œuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4, tel que définie à l'article D. 532-3, qui n'a pas procédé au dépôt d'un dossier d'information à la mairie de la commune ou de l'arrondissement d'implantation de l'installation, dans les conditions prévues à l'article R. 532-13. « II. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout exploitant d'une installation dans laquelle est mise en œuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés qui n'informerait pas l'autorité administrative compétente d'un accident de nature à porter atteinte à l'environnement ou à la santé publique survenu au cours de l'utilisation, conformément à l'article R. 532-22. « III. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout exploitant d'une installation dans laquelle est mise en œuvre une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration dans les conditions prévues aux articles R. 532-4 et R. 532-14. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R536-11

A abrogé :

  • Code de l'environnement : art. R536-12
    Divisions : Sous-section 1 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement ; Sous-section 2 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024586987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.