Décret n°2011-1192 du 26 septembre 2011 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1192 du 26 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024600947
Texte parentLEGITEXT000024600933
Référencearticle 5 du décret n°2011-1192 du 26 septembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 414-2 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'organisme » sont remplacés par les mots : « du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité » ;

3. 2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

4. « Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité accuse sans délai réception de la demande. Il s'assure que le dossier est complet et que cette demande satisfait aux dispositions du présent code. Lorsque le dossier est incomplet, il demande dans le délai de cinq jours ouvrables les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation.

5. Dans un délai de quinze jours francs suivant le dépôt du dossier complet, il délivre un certificat d'immatriculation portant mention du numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce ou notifie le refus d'immatriculation.

6. Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un même délai lorsque la complexité de cette demande exige un examen approfondi.

7. Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité informe l'Autorité de contrôle prudentiel de l'immatriculation ou du refus d'immatriculation des organismes ayant demandé leur immatriculation, lorsque ceux-ci envisagent d'effectuer des opérations entrant dans le champ de compétence de cette autorité, tel que défini au A du III de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la mutualité : art. R414-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024600947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.