Texte publié au Journal officiel
1. Il est inséré, après le chapitre Ier du sous-titre III du titre Ier du livre II, un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
2. « Chapitre Ier bis
3. « Contribution pour l'aide juridique
4. « Art. 818. - Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en application des articles 62 à 62-5 : « ― le président du tribunal ; « ― le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; « ― le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ; « ― la formation de jugement. « Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. « Même lorsqu'elle n'émane pas de la juridiction de jugement, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de procédure civile : art. 818
Divisions : Chapitre Ier bis : Contribution pour l'aide juridique