Arrêté du 13 septembre 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.

TexteArrêté du 13 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000045013494
Texte parentLEGITEXT000024613057
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 septembre 2011 (version du 30 décembre 2021)Légifrance →

1. I.-Lorsque le médecin-conseil considère qu'un arrêt de travail n'est pas fondé, il en informe l'employeur, lequel notifie à l'agent la décision conforme à cet avis par tout moyen écrit conférant une date certaine. Cette notification précise les délais et voies de recours dont le salarié dispose.

2. S'agissant de la contestation d'ordre médical, le recours de l'agent contre la décision de l'employeur est porté devant une commission médicale de recours amiable composée de deux médecins désignés par le médecin-conseil national du régime spécial des industries électriques et gazières :

3. 1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré ;

4. 2° Un médecin conseil du régime spécial des industries électriques et gazières.

5. L'agent saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.

6. Le médecin qui a soigné le malade ou la victime, et le médecin-conseil du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, auteur de l'avis médical contesté, ne peuvent pas siéger à la commission.

7. Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité du médecin-conseil national.

8. En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante.

9. Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical local ainsi qu'à l'employeur, auteur de la décision contestée.

10. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le médecin-conseil local transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'avis médical contesté ainsi que l'intégralité du rapport médical justifiant cet avis.

11. Le secrétariat de la commission médicale notifie à l'agent sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport médical mentionné à l'alinéa précédent. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'agent peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.

12. Lorsque la commission procède elle-même à l'examen clinique, le secrétariat de la commission en informe l'agent, au moins quinze jours avant, en lui notifiant les lieux, date et heure de l'examen. L'agent peut se faire accompagner par le médecin de son choix.

13. La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'employeur.

14. Le secrétariat transmet sans délai l'avis de la commission médicale de recours amiable à l'employeur et une copie du rapport au service médical local et, à sa demande, à l'agent.

15. L'employeur notifie à l'agent sa décision, conforme à l'avis de la commission médicale de recours amiable. L'absence de décision de l'employeur dans le délai de trois mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

16. Les articles R. 142-8-4, R. 142-8-4-1 et R. 142-8-6 du code de la sécurité sociale sont applicables au recours formé par l'agent devant la commission médicale de recours amiable.

17. Les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable et de son secrétariat sont définies par un règlement intérieur.

18. II.-Le recours devant la commission médicale prévue au deuxième alinéa du I est ouvert au salarié, dans les conditions et les délais prévus au présent article, après notification de la stabilisation de son état de santé, faite par l'employeur, sur avis du médecin-conseil, par application du deuxième alinéa du 1° de l'article 15.

19. III.-Le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale pour les contestations d'ordre médical relatives à la date de consolidation en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, y compris en cas de rechutes, est du ressort du régime général de sécurité sociale.

Nota : Par décision n° 461581 du 7 novembre 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:461581.20221107, l'arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (NOR : SSAS2138747A) est annulé en tant qu'il n'a pas prévu de mesures transitoires jusqu'au 1er avril 2022.

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