Décret n°2011-1252 du 7 octobre 2011 · Article

Article 3-1

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2019.

TexteDécret n°2011-1252 du 7 octobre 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039426187
Texte parentLEGITEXT000024646461
Référencearticle 3-1 du décret n°2011-1252 du 7 octobre 2011 (version du 29 novembre 2019)Légifrance →

1. Le recrutement au choix dans le grade de secrétaire administratif de classe normale du ministère de la justice intervient :

2. 1° Après inscription sur la liste d'aptitude prévue au 3° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ;

3. 2° Après sélection par voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de catégorie C appartenant à un corps régi par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat et relevant du ministre de la justice ou affectés dans ce ministère. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, d'au moins sept années de services publics.

4. Le nombre de places offertes par la voie de la liste d'aptitude et par la voie de l'examen professionnel est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

5. Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039426187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.