Arrêté du 20 septembre 2011 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 21 mars 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024656390
Texte parentLEGITEXT000024656383
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 septembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Au sein des frais de mission prévus au II de l'article R. 6332-36 :

2. 1. Les dépenses d'études et de recherches de portée collective intéressant la formation professionnelle, notamment les frais d'ingénierie de certification, mentionnées au 4° du II de l'article R. 6332-36 ne peuvent excéder 0,75% de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.

3. 2. Les dépenses acquittées par l'organisme et directement liées au fonctionnement des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, mentionnées au 3° du II de l'article R. 6332-36 ne peuvent excéder 0,75 % de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.

4. 3. Les coûts des diagnostics, mentionnés au 5° du II de l'article R. 6332-36 du code du travail, ne peuvent excéder 1 % de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice considéré au titre des agréments plan de formation et professionnalisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024656390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.