1. En l'absence de convention d'objectifs et de moyens, le montant des frais de gestion et d'information autorisé pour l'organisme est constitué de la part fixe et du minimum de part variable mentionnés à l'article 1er.
Arrêté du 20 septembre 2011 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 21 mars 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024656394
Texte parentLEGITEXT000024656383
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