Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 septembre 2011 (version du 13 octobre 2011)Légifrance →
1. Le contrôle de conformité et la visite technique prévus à l'article 3 du présent arrêté sont réalisés par les agents désignés à l'article L. 1333-5 du code de la défense.
2. Lorsque la conception du moyen de transport ou les procédés de fabrication ne permettent pas, à l'issue de cette fabrication, de vérifier la conformité du moyen de transport aux spécifications techniques mentionnées à l'article 3 du présent arrêté, le transporteur autorisé est tenu de déposer auprès du ministre compétent, un mois avant le début de la fabrication, la liste des opérations de fabrication prévues. Le ministre notifie au transporteur autorisé les opérations pour lesquelles il souhaite faire procéder à des actions de contrôle.
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