Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 octobre 2011.

TexteDécret n°2011-1271 du 12 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024663785
Texte parentLEGITEXT000024663774
Référencearticle 3 du décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 (version du 14 octobre 2011)Légifrance →

1. I. ― Les dispositions du présent décret sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.

2. II. ― Pour l'application du II de cet article, les opérations relatives à la désignation des citoyens assesseurs pour l'année 2012 dans le ressort des cours d'appel concernées par l'expérimentation sont réalisées conformément aux dispositions du code de procédure pénale issues du présent décret sous réserve des dispositions suivantes :

3. ― le recueil d'informations est adressé avant le 15 octobre 2011 par le président de la commission aux personnes figurant sur les listes préparatoires qui n'ont pas été inscrites, pour l'année 2012, sur la liste annuelle des jurés ou sur la liste des jurés suppléants ;

4. ― il n'y a pas lieu d'inviter la personne à préciser si elle a déjà exercé les fonctions de citoyen assesseur ;

5. ― la personne est tenue de renseigner et d'adresser le recueil d'informations au président de la commission prévue par l'article 262 du code de procédure pénale avant le 1er novembre ;

6. ― les services de la police ou de la gendarmerie nationales procèdent aux vérifications demandées avant le 1er novembre ;

7. ― la commission prévue par l'article 262 du code de procédure pénale se réunit selon les modalités fixées par l'article 10-5 au mois de novembre afin d'établir la liste annuelle des citoyens assesseurs ;

8. ― le premier président avise les personnes retenues de leur inscription sur la liste annuelle des citoyens assesseurs dans le courant du mois de décembre.

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