Texte consolidé · Décret

Décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011 relatif à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le12 octobre 2011
Publié le13 octobre 2011
Articles4 articles en vigueur
NORJUSD1122828D
IdentifiantLEGITEXT000024663774
RéférenceDécret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011 relatif à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes inscrites sur les listes électorales et professionnels (magistrats, avocats, gendarmes, policiers, maires, conseillers généraux). Objet : mise en œuvre, à titre expérimental, des dispositions relatives à la participation de citoyens assesseurs aux audiences de certaines juridictions pénales. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret s'appliqueront à compter du 1er janvier 2012, à titre expérimental, dans les juridictions des ressorts des cours d'appel désignées par arrêté du garde des sceaux. A cette fin, le décret précise le calendrier des opérations qui devront être effectuées au cours du dernier trimestre de l'année 2011. Notice : ce décret détermine les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs qui prévoient que des citoyens assesseurs désignés sur une liste annuelle établie à partir d'un tirage au sort des personnes inscrites sur les listes électorales composeront, pour certains contentieux, les juridictions correctionnelles de jugement et les juridictions de l'application des peines. L'article 1er du décret précise ainsi le contenu du recueil d'informations qui devra être adressé par les maires aux personnes tirées au sort et qu'elles devront retourner afin d'être, le cas échéant, désignées sur la liste annuelle des citoyens assesseurs. Cette désignation sera faite par la commission départementale actuellement compétente pour établir la liste des jurés des cours d'assises, qui est composée de cinq magistrats, de cinq conseillers généraux et d'un avocat. Le président de la commission pourra faire procéder à des vérifications par les services de police ou de gendarmerie. Ses membres seront soumis au secret professionnel et ne pourront révéler à des tiers les informations qu'ils auront recueillies. Deux citoyens assesseurs titulaires et au moins deux suppléants seront désignés pour chacune des audiences, au maximum dix, auxquelles ces personnes, en application des dispositions législatives, devront participer au cours de l'année. Le décret précise enfin que les citoyens assesseurs feront, avant d'exercer leurs fonctions, l'objet d'une formation d'une journée sur le fonctionnement de la justice pénale et le rôle qu'ils devront exercer, délivrée par des magistrats du siège et du parquet et un avocat, en indiquant que cette formation comportera, en outre, la visite d'un établissement pénitentiaire. L'article 2 du décret fixe l'indemnisation des citoyens assesseurs, qui sera similaire à celle prévue pour les jurés de cour d'assises. Références : ce texte est pris pour l'application des articles 3 et 14 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 10-1 à 10-14, 230-6, 258, 261, 262, 264-1, 800, R. 140, R. 141 et R. 146 ;

Vu la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, notamment son article 54 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000024663781

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. R2-3, art. R2-4, art. R2-5, art. R2-6, art. R2-7, art. R2-8, art. R2-9, art. R2-10, art. R2-11, art. R2-12, art. R2-13, art. R2-14
    Divisions : Paragraphe 2 : Etablissement de la liste ; Paragraphe 3 : Retrait de la liste ; Section 2 : Répartition du service des audiences entre les citoyens assesseurs ; Section 3 : Formation préalable à l'exercice des fonctions de citoyens assesseurs

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. R2-2, art. R2, art. R2-16, art. R2-1, art. R2-17, art. R1, art. R1-1, art. R1-2
    Divisions : Titre préliminaire : Dispositions générales ; Sous-section Ier : De l'action publique et de l'action civile ; Sous-titre II : De la participation des citoyens au jugement des affaires pénales. ; Chapitre Ier : Dispositions relatives à la désignation des jurés ; Chapitre II : Dispositions relatives à la désignation et à la formation des citoyens assesseurs ; Section 1 : Etablissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs ; Paragraphe 1 : Formalités préalables

Article 3 LEGIARTI000024663785

1. I. ― Les dispositions du présent décret sont applicables à titre expérimental dans les conditions prévues par le II de l'article 54 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 susvisée.

2. II. ― Pour l'application du II de cet article, les opérations relatives à la désignation des citoyens assesseurs pour l'année 2012 dans le ressort des cours d'appel concernées par l'expérimentation sont réalisées conformément aux dispositions du code de procédure pénale issues du présent décret sous réserve des dispositions suivantes :

3. ― le recueil d'informations est adressé avant le 15 octobre 2011 par le président de la commission aux personnes figurant sur les listes préparatoires qui n'ont pas été inscrites, pour l'année 2012, sur la liste annuelle des jurés ou sur la liste des jurés suppléants ;

4. ― il n'y a pas lieu d'inviter la personne à préciser si elle a déjà exercé les fonctions de citoyen assesseur ;

5. ― la personne est tenue de renseigner et d'adresser le recueil d'informations au président de la commission prévue par l'article 262 du code de procédure pénale avant le 1er novembre ;

6. ― les services de la police ou de la gendarmerie nationales procèdent aux vérifications demandées avant le 1er novembre ;

7. ― la commission prévue par l'article 262 du code de procédure pénale se réunit selon les modalités fixées par l'article 10-5 au mois de novembre afin d'établir la liste annuelle des citoyens assesseurs ;

8. ― le premier président avise les personnes retenues de leur inscription sur la liste annuelle des citoyens assesseurs dans le courant du mois de décembre.

Article 4 LEGIARTI000024663787

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 octobre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse

Textes cités liens · DILA5

Code pénal (V)
Code de procédure pénale (V)
Cité par 5 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 octobre 2011).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000024663774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.