Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1271 du 12 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024663783
Texte parentLEGITEXT000024663774
Référencearticle 2 du décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre X du livre V du même code est ainsi modifié :

2. 1° Après l'article R. 92, il est inséré un article R. 92-1 ainsi rédigé :

3. « Art. R. 92-1.-Constituent également des frais de justice correctionnelle les indemnités accordées aux citoyens assesseurs par application des articles R. 146-1 à R. 146-7. »

4. 2° Après l'article R. 146, il est inséré un troisième paragraphe ainsi rédigé :

5. « Paragraphe 3

6. « Des citoyens assesseurs

7. « Art. R. 146-1.-Il est accordé aux citoyens assesseurs, dans les conditions prévues au présent paragraphe :

8. « 1° Une indemnité d'audience ;

9. « 2° Des frais de transport ;

10. « 3° Une indemnité journalière de séjour.

11. « Art. R. 146-2.-L'indemnité d'audience est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 140. Elle est accordée aux citoyens assesseurs pour chaque journée durant laquelle ils ont été appelés à siéger ou à se tenir à la disposition du tribunal, comme assesseur titulaire, supplémentaire ou suppléant.

12. « Art. R. 146-3.-Lorsque les citoyens assesseurs se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée conformément aux dispositions de l'article R. 141.

13. « Art. R. 146-4.-Les citoyens assesseurs retenus hors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat.

14. « Art. R. 146-5.-Après chaque audience, le greffier de la juridiction pénale où siègent les citoyens assesseurs leur délivre, s'ils en font la demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.

15. « Art. R. 146-6.-Lorsqu'un citoyen assesseur se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, dans les conditions prévues à l'article R. 146, un acompte sur l'indemnité qui lui sera due.

16. « Art. R. 146-7.-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsque les citoyens assesseurs sont appelés à participer à la formation préalable à l'exercice de leurs fonctions. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024663783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.