Décret n°2011-1274 du 11 octobre 2011 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1274 du 11 octobre 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000024664119
Texte parentLEGITEXT000024664106
Référencearticle 2 du décret n°2011-1274 du 11 octobre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Les instituteurs mentionnés à l'article 1er sont recrutés :

3. 1° Par concours externe ouvert aux candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, de la détention d'un diplôme de niveau III ;

4. 2° Par concours interne ouvert :

5. a) Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant, justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, de la détention d'un diplôme de niveau III et de trois années de services publics ;

6. b) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui remplissent les conditions prévues au a, auxquels s'appliquent les dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

7. Les règles d'organisation générale de ces concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique.

8. Les conditions d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées pour chaque session par arrêté du ministre de l'éducation nationale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-119 du 14 février 2005 : art. 4

Aller plus loin

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