Texte consolidé · Décret

Décret n° 2011-1274 du 11 octobre 2011 portant modification du décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte et fixant des modalités temporaires d'accès à ce corps

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le11 octobre 2011
Publié le13 octobre 2011
Articles10 articles en vigueur
NORMENH0925468D
IdentifiantLEGITEXT000024664106
RéférenceDécret n° 2011-1274 du 11 octobre 2011 portant modification du décret n° 2005-119 du 14 février 2005 relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte et fixant des modalités temporaires d'accès à ce corps, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : candidats aux concours de recrutement dans le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte pouvant être soit des agents titulaires ou non titulaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant remplissant certaines conditions d'ancienneté et de diplôme, soit des candidats justifiant de services comparables dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Objet : le décret crée un concours interne pour l'accès au corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte. Par ailleurs, il ouvre pour cinq sessions, de 2012 à 2016, un concours destiné à mettre en œuvre, pour l'accès à ce même corps, les dispositions du protocole d'accord du 8 avril 2009 signé par le préfet de Mayotte et des organisations syndicales de Mayotte. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : afin de diversifier les voies de recrutement dans le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte, qui constitue l'unique vivier pour l'accès au corps des professeurs des écoles de Mayotte, un concours interne est ouvert aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant possédant un diplôme de niveau III et justifiant de trois ans de services publics, ainsi qu'aux candidats justifiant de services comparables dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Par ailleurs, le protocole d'accord du 8 avril 2009 a notamment prévu la titularisation des personnels contractuels de Mayotte qui, ayant été recrutés après le 23 juillet 2003, ne peuvent pas bénéficier des mesures transitoires de titularisation instituées par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, dont la mise en œuvre s'est achevée le 31 décembre 2010. Le présent décret met en œuvre les dispositions du protocole d'accord pour l'accès au corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte. Ainsi, de 2012 à 2016, des concours seront ouverts aux candidats possédant un diplôme de niveau IV et justifiant d'une ancienneté de deux ans dans des fonctions d'enseignement dans les services de l'éducation nationale à Mayotte à la date de la rentrée scolaire au titre de laquelle le concours est organisé, dont au moins une année d'ancienneté au 1er avril 2008. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 64-1 ;

Vu le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 modifié relatif au statut du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte ;

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 16 mars 2011 ;

Vu la saisine du Conseil général de Mayotte en date du 11 avril 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1 LEGIARTI000024664117

1. Le décret du 14 février 2005 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000024664119

A modifié :

  • Décret n°2005-119 du 14 février 2005 : art. 4

Article 3 LEGIARTI000024664123

A modifié :

  • Décret n°2005-119 du 14 février 2005 : art. 5

Article 4 LEGIARTI000024664121

A modifié :

  • Décret n°2005-119 du 14 février 2005 : art. 6

Article 5 LEGIARTI000024664125

A modifié :

  • Décret n°2005-119 du 14 février 2005 : art. 11

Article 6 LEGIARTI000024664127

A modifié :

  • Décret n°2005-119 du 14 février 2005 : art. 12

Chapitre II : Modalités temporaires d'accès au corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte

Article 7 LEGIARTI000024664129

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 14 février 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'à la session 2016 des concours incluse, des concours sont ouverts aux agents titulaires et non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement dans les services de l'éducation nationale à Mayotte qui remplissent les trois conditions suivantes :

2. a) Etre en position d'activité ou en position régulière de congés à la date de clôture des registres d'inscription ;

3. b) Justifier d'une ancienneté de deux ans dans des fonctions d'enseignement dans les services de l'éducation nationale à Mayotte à la date de la rentrée scolaire au titre de laquelle le concours est organisé, dont au moins une année d'ancienneté de services publics dans les services de l'éducation nationale à Mayotte au 1er avril 2008 ;

4. c) Justifier, à la date de clôture des registres d'inscription, de la possession du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au niveau IV.

5. Les règles d'organisation générale de ces concours, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique.

6. Les conditions d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées pour chaque session par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

7. Les dispositions de l'article 6 du décret du 14 février 2005 leur sont applicables.

Article 8 LEGIARTI000024664131

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 14 février 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'à la session 2016 des concours incluse, le nombre d'emplois offerts au concours externe et au concours interne prévus à l'article 4 du décret du 14 février 2005, ainsi qu'au concours prévu à l'article 7 du présent décret, est fixé chaque année par le ministre de l'éducation nationale.

2. Le nombre d'emplois mis au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux trois concours.

3. Les emplois mis à l'un de ces trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de ce concours peuvent être attribués aux candidats des deux autres concours, dans la limite de 25 % du nombre total des emplois à pourvoir au titre des trois concours.

Article 9 LEGIARTI000024664133

1. Les dispositions des articles 24, 25, 30 et 31 du décret du 14 février 2005 susvisé sont applicables aux fonctionnaires stagiaires lauréats du concours prévu à l'article 7.

Article 10 LEGIARTI000024664135

1. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 octobre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Luc Chatel Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard

Textes cités liens · DILA9

Code général des collectivités territoriales (V)
code de l'éducation
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 octobre 2011).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000024664106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.