Décret n°2011-1274 du 11 octobre 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 14 octobre 2011.

TexteDécret n°2011-1274 du 11 octobre 2011
RattachementChapitre II : Modalités temporaires d'accès au corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000024664131
Texte parentLEGITEXT000024664106
Référencearticle 8 du décret n°2011-1274 du 11 octobre 2011 (version du 14 octobre 2011)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 14 février 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'à la session 2016 des concours incluse, le nombre d'emplois offerts au concours externe et au concours interne prévus à l'article 4 du décret du 14 février 2005, ainsi qu'au concours prévu à l'article 7 du présent décret, est fixé chaque année par le ministre de l'éducation nationale.

2. Le nombre d'emplois mis au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux trois concours.

3. Les emplois mis à l'un de ces trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de ce concours peuvent être attribués aux candidats des deux autres concours, dans la limite de 25 % du nombre total des emplois à pourvoir au titre des trois concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024664131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.