1. Les dépenses d'études et de recherches de portée collective intéressant la formation professionnelle mentionnées au 2° de l'article R. 6332-64 du code du travail ne peuvent excéder 4 % du montant de la collecte comptabilisée au cours de l'exercice.
Arrêté du 20 septembre 2011 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteArrêté du 20 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024667434
Texte parentLEGITEXT000024667428
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